Lois et règlements

2015, ch. 2 - Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Composition du conseil
8(1)Le conseil se compose :
a) du directeur général;
b) d’un administrateur général dont le mandat a des répercussions directes sur l’économie ou de la personne qu’il désigne, qui est membre sans droit de vote;
c) de huit à dix autres membres.
8(2)Le ministre nomme l’administrateur général visé à l’alinéa (1)b).
8(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme comme membres du conseil visés à l’alinéa (1)c) des personnes qui, à la fois :
a) ne sont pas employées dans les services publics selon la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics;
b) remplissent les critères, s’il en est, que le conseil a énoncés dans les règlements administratifs;
c) font partie des candidats que propose le conseil conformément au paragraphe (6).
8(4)Les règlements administratifs mentionnés au paragraphe (3) ne s’appliquent pas aux premiers membres qui seront nommés au conseil et auxquels fait référence l’alinéa (1)c).
8(5)Avant de proposer des candidats en vertu du présent article, le conseil avise le lieutenant-gouverneur en conseil :
a) des aptitudes et des compétences que doit posséder le conseil d’administration dans son ensemble pour être en mesure d’exécuter ses fonctions;
b) des aptitudes et des compétences que doivent posséder les candidats aux postes à pourvoir en son sein.
8(6)Lorsqu’il propose des candidats en vertu du présent article, le conseil :
a) adopte une approche à la fois objective et fondée sur le mérite;
b) veille à ce que ses membres possèdent collectivement les aptitudes et les compétences nécessaires pour pouvoir s’acquitter de ses fonctions;
c) fournit au lieutenant-gouverneur en conseil une description des méthodes de recrutement, d’évaluation et de sélection utilisées et lui fait rapport de leurs résultats.
2021, ch. 14, art. 1
Composition du conseil
8(1)Le conseil se compose :
a) du directeur général;
b) d’un administrateur général dont le mandat a des répercussions directes sur l’économie ou de la personne qu’il désigne, qui est membre sans droit de vote;
c) de huit à dix autres membres.
8(2)Le ministre nomme l’administrateur général visé à l’alinéa (1)b).
8(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme comme membres du conseil visés à l’alinéa (1)c) des personnes qui n’appartiennent pas aux services publics selon la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics et qui remplissent les critères, s’il en est, que le conseil a énoncés dans les règlements administratifs.
8(4)Les règlements administratifs mentionnés au paragraphe (3) ne s’appliquent pas aux premiers membres qui seront nommés au conseil et auxquels fait référence l’alinéa (1)c).
Composition du conseil
8(1)Le conseil se compose :
a) du directeur général;
b) d’un administrateur général dont le mandat a des répercussions directes sur l’économie ou de la personne qu’il désigne, qui est membre sans droit de vote;
c) de huit à dix autres membres.
8(2)Le ministre nomme l’administrateur général visé à l’alinéa (1)b).
8(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme comme membres du conseil visés à l’alinéa (1)c) des personnes qui n’appartiennent pas aux services publics selon la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics et qui remplissent les critères, s’il en est, que le conseil a énoncés dans les règlements administratifs.
8(4)Les règlements administratifs mentionnés au paragraphe (3) ne s’appliquent pas aux premiers membres qui seront nommés au conseil et auxquels fait référence l’alinéa (1)c).